En effet, conformément à l’article 231 du CGI, la taxe sur les salaires est à la charge des personnes ou organismes qui paient des rémunérations, dès lors qu’ils ne sont pas assujettis à la TVA ou ne l’ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d’affaires au titre de l’année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations.
Lorsque l’employeur est redevable de la taxe sur les salaires au motif que son chiffre d’affaires, l’assiette de la taxe est obtenue en multipliant le montant total des rémunérations imposables par le rapport d’assujettissement de l’année précédant celle du paiement de ces rémunérations.
Pour la détermination du rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires, il convient de retenir :
- au numérateur, le total des recettes et autres produits qui n’ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée y compris ceux correspondant à des opérations qui n’entrent pas dans le champ d’application de la TVA, ainsi que les subventions non imposables à la TVA;
- au dénominateur, le total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n’entrent pas dans le champ d’application de la TVA.
Le rapport d’assujettissement de la taxe sur les salaires est autonome du coefficient de de taxation en matière de TVA.
Par deux arrêts rendus le 28 juillet 1999(CE 28 juillet 1999 n° 164100 et 144542), le Conseil d’État a pris position sur les règles qu’il convient d’appliquer en matière de taxe sur les salaires pour calculer le rapport spécifique d’assujettissement à cette taxe, lorsque les activités d’une entreprise sont réparties en plusieurs secteurs distincts d’activité pour l’exercice de ses droits à déduction de TVA.
Ainsi, lorsque des secteurs distincts d’activité au regard de la TVA existent, il en est obligatoirement tenu compte pour le calcul de la taxe sur les salaires.
- Lorsqu’un salarié est affecté à un secteur distinct d’activité, il convient de lui appliquer le rapport d’assujettissement déterminé au niveau du secteur concerné ;
- Lorsqu’un salarié n’est pas affecté à un secteur distinct d’activité, il convient d’appliquer à sa rémunération le rapport d’assujettissement déterminé au niveau de l’entreprise.
Tel est notamment le cas du dirigeant qui est présumé, sauf preuve contraire, exercer des fonctions transversales dans la société.
04/06/2020 -